CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS (radca prawny)
RÈGLES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT (radca prawny)
Varsovie 2023
Marcin Butkiewicz est un avocat polonais (radca prawny), membre de l’une des deux professions juridiques réglementées en Pologne, distincte de la profession polonaise d’adwokat. Pour faciliter la compréhension, le présent site utilise le mot « avocat » comme traduction. Tout avocat (radca prawny) est soumis à un Code de déontologie professionnel unique, adopté par l’autonomie professionnelle de la profession, la Chambre nationale des conseillers juridiques (Krajowa Izba Radców Prawnych, KIRP). Nous publions cette traduction française de travail afin que les clients internationaux puissent prendre connaissance, dans leur langue, des principes d’indépendance, de secret professionnel et d’intégrité qui régissent notre activité. Seul le texte polonais, disponible auprès de la source officielle sous le titre Kodeks Etyki Radcy Prawnego (KIRP), dans sa version consolidée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, est juridiquement contraignant.
Traduction de travail non officielle établie à partir de la traduction anglaise de travail du texte original polonais. En cas de divergence, le texte original polonais prévaut.
Marcin Butkiewicz est un avocat polonais (radca prawny). Le Code de déontologie et les Règles d’exercice de la profession applicables aux avocats polonais (radca prawny) sont reproduits ci-dessous dans une traduction non officielle. En cas de divergence, le texte original polonais prévaut.
NOTE TERMINOLOGIQUE
Aux fins de la présente traduction, « avocat (radca prawny) » désigne un radca prawny polonais. « Avocat stagiaire (aplikant radcowski) » désigne un aplikant radcowski polonais. « Autonomie professionnelle » désigne l’organisation autonome instituée par la loi pour les avocats (radca prawny).
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs, chères Consœurs, chers Confrères,
Nous vous remettons une édition électronique consolidée des actes juridiques essentiels pour tout avocat (radca prawny) et tout avocat stagiaire (aplikant radcowski) : le Code de déontologie des avocats (radca prawny) et les Règles d’exercice de la profession. Cette publication répond à une raison précise. En 2022, le Congrès national extraordinaire des avocats (radca prawny) a adopté une modification du Code de déontologie, puis le Conseil national des avocats (radca prawny) a adopté des Règles d’exercice de la profession modifiées. Ces modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2023, permettront de résoudre de nouveaux dilemmes issus de la pratique professionnelle sur le marché contemporain des services juridiques.
Les principales modifications du Code de déontologie concernent :
- l’information relative à l’exercice de la profession et l’acquisition de clients, par l’adaptation des règles au droit de l’Union européenne. Toute forme de promotion est ainsi autorisée, sous réserve des limites imposées par la loi, les bonnes pratiques et les valeurs professionnelles fondamentales ainsi que les principes de déontologie : indépendance, secret professionnel, conflits d’intérêts, dignité de la profession, honnêteté et diligence professionnelle ;
- les règles de coopération avec des tiers dans le cadre de l’information relative à l’exercice de la profession, de l’acquisition de clients et de l’exercice d’activités juridiques réglementées ou non réglementées, lorsque cette coopération ne garantit pas la fourniture de services juridiques conformément à la loi ou introduit des modèles de coopération faisant peser un risque sur l’exercice de la profession conformément aux règles applicables et à la déontologie. Cela comprend le rétablissement de l’interdiction de partager les honoraires afférents à une assistance juridique avec des personnes n’ayant pas participé à sa fourniture, afin de renforcer la protection des bénéficiaires contre les interventions non autorisées dans le domaine de l’assistance juridique réservé aux professions juridiques réglementées, de protéger l’intérêt public, y compris l’administration de la justice, contre des prétentions excessives et injustifiées et de prévenir les pratiques commerciales déloyales ;
- les règles relatives aux activités interdites, c’est-à-dire aux activités portant atteinte aux valeurs fondamentales et aux principes de déontologie, par la modification des critères d’appréciation de leur admissibilité et par l’introduction de règles régissant leur exercice lorsqu’elles sont admises, ainsi que les activités pouvant être associées à l’assistance juridique parce qu’elles y sont directement liées ou lui sont subordonnées ;
- la clarification de la notion de conflit d’intérêts, l’introduction de règles procédurales de gestion des conflits d’intérêts et le rétablissement du principe d’imputation des conflits d’intérêts au sein des structures collectives d’exercice de la profession ;
- les règles relatives aux activités professionnelles exercées au sein d’un groupe de sociétés dans l’intérêt de ce groupe, y compris de ses membres ;
- la clarification de l’obligation de conclure un accord direct avec le client afin de renforcer la confiance dans la relation avec l’avocat (radca prawny) et d’empêcher des tiers de s’immiscer dans cette relation d’une manière contraire à la loi, aux règles d’exercice de la profession et à la déontologie ;
- les modifications de la norme applicable aux déclarations critiques ou aux avis professionnels concernant d’autres avocats (radca prawny), compte tenu de la liberté d’expression garantie par la Constitution et des conditions d’exercice du droit de critique professionnelle.
Il importait également de réorganiser la matière réglementaire en transférant du Code de déontologie les dispositions relatives à des questions techniques, davantage liées aux règles d’exercice de la profession qu’à la déontologie. Elles ont donc été déplacées vers les Règles d’exercice de la profession, modifiées par le Conseil national des avocats (radca prawny) en décembre 2022.
Au Conseil national des avocats (radca prawny), nous avons estimé que, puisque la majeure partie du travail des avocats (radca prawny) est accomplie devant un écran d’ordinateur et que notre bibliothèque se développe de plus en plus dans des dossiers sur disque dur plutôt que sur des étagères, cette présentation des deux textes serait simplement plus pratique et plus facile à utiliser. Nous avons veillé à la clarté de la présentation graphique et de la structure du fichier. J’espère que cela facilitera la lecture et vous encouragera à consulter ces documents chaque fois que cela sera nécessaire.
Les règles éthiques constituent le fondement de notre profession et en font ce qu’elle doit être : une profession de confiance publique, liée au grand privilège d’aider les personnes qui en ont besoin et au devoir considérable d’agir avec honnêteté, diligence et engagement. L’environnement dans lequel nous intervenons ne facilite pas toujours l’accomplissement de ces obligations, mais il ne peut jamais servir d’excuse. Le Code et les Règles définissent l’ADN de la profession d’avocat (radca prawny), tout en étant des normes très pratiques. Nous ne devons donc pas les considérer comme des règles théoriques gravées dans la pierre, mais comme un guide pour la vie quotidienne et le travail courant. Je vous y encourage vivement, car le fait de connaître, de comprendre et d’appliquer ces règles nous offre, en tant qu’avocats (radca prawny), une garantie de qualité et donne à nos clients sécurité et confiance dans l’excellence de leur prise en charge.
Je vous souhaite une lecture toujours inspirante.
Włodzimierz Chróścik
Président du Conseil national des avocats (radca prawny)
RÉSOLUTION N° 124/XI/2022 DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS (radca prawny)
du 3 décembre 2022
relative aux Règles d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny)
En application de l’article 60, paragraphe 8, point f), de la loi du 6 juillet 1982 sur les avocats (radca prawny) (Journal des lois de 2022, position 1166), il est décidé ce qui suit :
§ 1.
Les Règles d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny), dans la rédaction figurant en annexe à la présente résolution, sont adoptées.
§ 2.
La résolution n° 94/IX/2015 du Conseil national des avocats (radca prawny) du 13 juin 2015 relative aux Règles d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny) est abrogée.
§ 3.
La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Président du Conseil national des avocats (radca prawny)
(-) Włodzimierz Chróścik
Vice-président du Conseil national des avocats (radca prawny)
(-) Zbigniew Tur
RÉSOLUTION N° 884/XI/2023 DU PRÉSIDIUM DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS (radca prawny)
du 7 février 2023
relative à la publication du texte consolidé du Code de déontologie des avocats (radca prawny)
En application du § 59a du Règlement relatif au fonctionnement de l’autonomie professionnelle des avocats (radca prawny) et de ses organes, constituant l’annexe à la résolution n° 34/VII/2008 du Conseil national des avocats (radca prawny) du 26 septembre 2008 portant adoption dudit Règlement, il est décidé ce qui suit :
§ 1.
Le Présidium du Conseil national des avocats (radca prawny) publie, en annexe à la présente résolution, le texte consolidé du Code de déontologie des avocats (radca prawny), constituant l’annexe à la résolution n° 3/2014 du Congrès national extraordinaire des avocats (radca prawny) du 22 novembre 2014 relative au Code de déontologie des avocats (radca prawny), compte tenu des modifications introduites par la résolution n° 1/2022 du Congrès national des avocats (radca prawny) du 8 juillet 2022 modifiant le Code de déontologie des avocats (radca prawny).
§ 2.
La présente résolution entre en vigueur le jour de son adoption.
Président du Conseil national des avocats (radca prawny) Secrétaire du Conseil national des avocats (radca prawny)
(-) Włodzimierz Chróścik (-) Agnieszka Gajewska-Zabój
ANNEXE À LA RÉSOLUTION N° 884/XI/2023 DU PRÉSIDIUM DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS (radca prawny)
du 7 février 2023
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS (radca prawny) – TEXTE CONSOLIDÉ
L’avocat (radca prawny), qui exerce de manière indépendante et autonome une profession de confiance publique, sert le bien des personnes dont les droits et libertés lui ont été confiés pour protection. L’avocat (radca prawny) remplit une mission sociale dans le respect de ses obligations envers la société démocratique, la profession d’avocat (radca prawny) et l’administration de la justice. Protégée par la Constitution de la République de Pologne et organisée sur le fondement de l’autonomie professionnelle, la profession d’avocat (radca prawny) constitue l’une des garanties de l’État de droit. Elle respecte les idéaux et devoirs éthiques régissant son exercice et contribue ainsi à la fourniture digne et honnête de l’assistance juridique.
PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Les dispositions du Code de déontologie des avocats (radca prawny), ci-après dénommé le « Code », s’appliquent aux avocats (radca prawny) et, selon le cas, aux avocats stagiaires (aplikant radcowski), ainsi que, dans la mesure indiquée par des dispositions particulières, aux avocats étrangers qui fournissent une assistance juridique en République de Pologne dans un domaine correspondant aux activités professionnelles d’un avocat (radca prawny).
Article 2.
1. L’avocat (radca prawny) qui fournit une assistance juridique à l’étranger, temporairement ou de manière permanente, respecte les dispositions du Code et les règles de déontologie applicables dans l’État d’accueil, sauf disposition contraire du droit en vigueur dans cet État.
2. Abrogé.
Article 3.
1. La violation des dispositions du Code constitue un fondement de responsabilité disciplinaire.
2. Sous réserve du paragraphe 3, un avocat (radca prawny) ou un avocat stagiaire (aplikant radcowski) ne peut être tenu disciplinairement responsable d’un acte commis avant son inscription sur la liste des avocats (radca prawny) ou sur la liste des avocats stagiaires (aplikant radcowski).
3. Un avocat (radca prawny) est également responsable disciplinairement d’un acte commis après son inscription sur la liste des avocats stagiaires (aplikant radcowski).
Article 4.
Dans l’exercice de ses activités professionnelles, l’avocat (radca prawny) utilise exclusivement le titre professionnel « radca prawny » (avocat). Cette règle ne limite pas le droit d’utiliser un grade ou titre universitaire acquis.
Article 5.
Chaque fois que le Code mentionne :
1) la loi sur les avocats (radca prawny), il s’agit de la loi du 6 juillet 1982 sur les avocats (radca prawny) ;
2) abrogé ;
3) abrogé ;
4) un client, il s’agit de toute personne à laquelle un avocat (radca prawny) fournit une assistance juridique ;
5) un cabinet, il s’agit de toute forme organisationnelle et juridique d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny) prévue par la loi sur les avocats (radca prawny) ;
6) une personne avec laquelle un avocat (radca prawny) peut légalement exercer la profession en commun, il s’agit d’une personne qui, en vertu de la loi sur les avocats (radca prawny), peut être associée d’une société dans laquelle un avocat (radca prawny) exerce la profession ;
7) une personne proche, il s’agit d’une personne visée à l’article 115 § 11 du Code pénal ;
8) abrogé ;
9) le consentement du client, il s’agit d’une déclaration par laquelle le client accepte un acte ou une omission déterminé de l’avocat (radca prawny) au cours de la fourniture de l’assistance juridique, après avoir été informé des circonstances constituant l’essence de cet acte ou de cette omission, de ses effets, des risques qui y sont liés et des mesures alternatives rendues possibles ou exclues par ce consentement.
PARTIE II – PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION, VALEURS ÉTHIQUES ET DEVOIRS DE L’AVOCAT (radca prawny)
Article 6.
Compte tenu du texte du serment professionnel prévu par la loi sur les avocats (radca prawny), l’avocat (radca prawny) exerce ses activités professionnelles avec diligence et honnêteté, conformément à la loi, aux règles de déontologie et aux bonnes pratiques.
Article 7.
1. L’indépendance dans l’exercice de la profession d’avocat (radca prawny) garantit la protection des droits et libertés civils, l’État démocratique régi par le droit et le bon fonctionnement de l’administration de la justice.
2. Dans l’exercice de ses activités professionnelles, l’avocat (radca prawny) doit être libre de toute influence découlant d’intérêts personnels, de pressions extérieures ou d’ingérences de quelque origine et pour quelque motif que ce soit. Les instructions, suggestions ou orientations formulées par quiconque et limitant son indépendance ne peuvent influer sur sa position dans une affaire.
3. L’avocat (radca prawny) ne peut enfreindre les règles de déontologie ni exécuter incorrectement ses obligations professionnelles afin de répondre aux attentes d’un client ou de tiers.
Article 8.
Lorsqu’il fournit une assistance juridique, l’avocat (radca prawny) agit loyalement et se laisse guider par l’intérêt du client afin de protéger les droits de celui-ci.
Article 9.
Le respect du secret professionnel est à la fois un droit et une obligation de l’avocat (radca prawny). Il constitue le fondement de la confiance du client et une garantie des droits et libertés.
Article 10.
1. L’obligation faite à l’avocat (radca prawny) d’éviter les conflits d’intérêts vise à garantir son indépendance, le respect du secret professionnel et la loyauté envers le client.
2. Un conflit d’intérêts existe dans les cas visés aux articles 26 à 30.
Article 11.
1. L’avocat (radca prawny) protège la dignité de la profession non seulement dans l’exercice de ses activités professionnelles, mais également dans son activité publique et sa vie privée.
2. Constitue notamment une atteinte à la dignité de la profession tout comportement susceptible de discréditer un avocat (radca prawny) dans l’opinion publique ou d’ébranler la confiance dans la profession d’avocat (radca prawny).
Article 12.
1. L’avocat (radca prawny) exerce ses activités professionnelles consciencieusement et avec la diligence requise par leur nature professionnelle.
2. L’avocat (radca prawny) ne peut accepter une affaire s’il ne possède pas les connaissances ou l’expérience suffisantes. Il peut toutefois l’accepter s’il s’assure la coopération d’un avocat (radca prawny), d’un adwokat ou d’une autre personne possédant les connaissances ou l’expérience appropriées et avec laquelle il peut légalement exercer la profession en commun.
3. Lorsqu’il fournit une assistance juridique, l’avocat (radca prawny) traite tous les clients avec respect, fait preuve de mesure et de tact dans ses déclarations et de retenue dans l’expression de toute attitude personnelle envers les parties et participants à la procédure, le tribunal ou l’autorité devant laquelle il intervient.
Article 13.
Les avocats (radca prawny) sont responsables de leur autonomie professionnelle et se laissent guider, dans leurs relations mutuelles, par les principes de confraternité.
Article 14.
1. L’avocat (radca prawny) a l’obligation de veiller à son développement professionnel.
2. L’avocat (radca prawny) satisfait à l’obligation de formation professionnelle continue selon les conditions fixées par l’organe compétent de l’autonomie professionnelle.
PARTIE III – EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre 1
Secret professionnel
Article 15.
1. L’avocat (radca prawny) garde confidentielles toutes les informations concernant un client et les affaires de celui-ci, qui lui ont été communiquées par le client ou obtenues de toute autre manière dans le cadre de l’exercice d’activités professionnelles, quels que soient la source de l’information ainsi que la forme ou le mode de son enregistrement (secret professionnel).
2. Le secret professionnel couvre également tous les documents établis par un avocat (radca prawny) ainsi que la correspondance entre l’avocat (radca prawny), le client et les personnes participant au traitement de l’affaire, lorsqu’ils ont été créés à des fins liées à la fourniture de l’assistance juridique.
3. Le secret professionnel couvre aussi les informations communiquées à un avocat (radca prawny) avant que celui-ci n’entreprenne des activités professionnelles, lorsque les circonstances indiquent qu’elles ont été communiquées aux fins de l’assistance juridique et que leur communication était justifiée par l’attente que l’avocat (radca prawny) la fournirait.
Article 16.
Le respect du secret professionnel comprend non seulement l’interdiction de divulguer les informations et documents visés à l’article 15, mais également l’interdiction de les utiliser dans l’intérêt propre de l’avocat (radca prawny) ou dans l’intérêt d’une autre personne, sauf disposition contraire de la loi ou du Code.
Article 17.
L’obligation de respecter le secret professionnel ne peut être limitée dans le temps et demeure après la cessation de l’exercice de la profession.
Article 18.
L’avocat (radca prawny) exige la participation d’un représentant de l’autonomie professionnelle à toute perquisition susceptible d’entraîner la divulgation du secret professionnel.
Article 19.
1. L’avocat (radca prawny) prend toutes les mesures prévues par la loi afin d’éviter ou de limiter toute levée, fondée sur des dispositions légales, de l’obligation de respecter le secret professionnel.
2. Lorsqu’il est relevé de l’obligation de respecter le secret professionnel, l’avocat (radca prawny) en informe immédiatement le conseil de la Chambre régionale compétente des avocats (radca prawny) et prend toutes les mesures prévues par la loi afin d’exclure le public de la procédure ou des actes particuliers concernant les informations couvertes par le secret professionnel.
Article 20.
L’avocat (radca prawny) ne peut demander l’audition comme témoin d’un avocat (radca prawny) ou d’une autre personne avec laquelle il peut légalement exercer la profession en commun afin d’établir des circonstances couvertes par leur obligation de secret professionnel.
Article 21.
L’avocat (radca prawny) garde confidentiels, y compris devant les tribunaux et autres autorités, le déroulement et le contenu des négociations menées en vue d’un règlement amiable d’une affaire auxquelles il a participé. L’obligation visée à la première phrase s’étend également aux autres avocats (radca prawny) agissant pour la même entité, même s’ils n’ont pas participé aux négociations.
Article 22.
Abrogé.
Article 23.
L’avocat (radca prawny) protège toutes les informations couvertes par le secret professionnel contre toute divulgation non autorisée.
Article 24.
Lorsque, à la demande du client, un avocat (radca prawny) signale aux autorités compétentes le soupçon qu’un acte interdit par la loi, révélé dans le cadre de l’assistance juridique, a été commis, il indique expressément que ce signalement est effectué au nom du client et en vertu de l’autorisation donnée par celui-ci.
Chapitre 2
Activités interdites et conflits d’intérêts
Article 25.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut exercer aucune activité ni participer de quelque manière que ce soit à des activités susceptibles de limiter son indépendance, de porter atteinte à la dignité de la profession, de créer un risque pour le secret professionnel ou de provoquer un conflit d’intérêts.
2. Sous réserve du paragraphe 1, l’avocat (radca prawny) peut, dans l’exercice de la profession, accomplir des activités directement liées à celle-ci ou subordonnées à la fourniture de l’assistance juridique en tant que prestation principale.
3. Une activité de l’avocat (radca prawny), notamment professionnelle ou économique, qui ne constitue pas une assistance juridique ou n’y est pas directement liée, ne peut être exercée que sous réserve du paragraphe 1 et doit être clairement séparée de l’exercice de la profession d’avocat (radca prawny).
Article 25a.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut, à l’insu du client, participer à la fourniture lucrative d’une assistance juridique par des tiers ni les aider à la fournir, notamment en prêtant son nom, en qualité d’associé occulte ou d’auxiliaire.
2. L’avocat (radca prawny) ne peut participer ni apporter son concours, sous quelque forme, qualité ou modalité que ce soit, à la fourniture d’une assistance juridique ou à l’exercice d’une activité juridique réglementée par des entités non autorisées. Sont considérées comme non autorisées les personnes ou entités qui fournissent une assistance juridique en violation des règles relatives aux formes d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny), notamment les sociétés de capitaux ou les autres personnes qui ne sont pas habilitées à fournir une assistance juridique.
3. L’avocat (radca prawny) ne peut induire en erreur les bénéficiaires de services fournis par des tiers, y compris des entités non autorisées, quant à la nature ou à l’origine réelle de ces services.
Article 26.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut fournir une assistance juridique lorsque l’accomplissement d’activités professionnelles porterait atteinte au secret professionnel ou créerait un risque sérieux d’une telle atteinte, limiterait son indépendance ou créerait un risque sérieux de sa limitation, ou lorsque sa connaissance des affaires d’un autre client ou de personnes pour lesquelles il a précédemment accompli des activités professionnelles procurerait au client un avantage injustifié.
2. Abrogé.
3. Abrogé.
Article 26a.
1. L’avocat (radca prawny) s’abstient d’accomplir des activités professionnelles dans une affaire en raison d’un conflit d’intérêts ou d’un risque sérieux de sa survenance lorsqu’il exerce dans un cabinet en commun avec d’autres avocats (radca prawny) ou avec des personnes avec lesquelles la profession peut légalement être exercée en commun et que l’une d’elles se trouve dans une situation de conflit d’intérêts.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’avocat (radca prawny) ne peut fournir une assistance juridique qu’avec le consentement du client ou de la personne pour laquelle il a précédemment accompli des activités professionnelles, lorsque les mesures organisationnelles et techniques adoptées dans le cabinet garantissent la protection du secret professionnel et que sa connaissance des affaires d’un autre client ou de personnes pour lesquelles il a précédemment accompli des activités professionnelles ne procure aucun avantage injustifié. Cette possibilité est exclue dans les situations visées à l’article 28, paragraphe 2.
Article 27.
L’avocat (radca prawny) ne peut fournir une assistance juridique si :
1) il a participé à l’affaire en qualité de représentant d’une autorité publique, de titulaire d’une fonction publique, d’arbitre, de médiateur ou d’expert ;
2) il a précédemment témoigné dans l’affaire en qualité de témoin sur les circonstances de celle-ci ;
3) une personne proche ou une personne dépendant de lui pour quelque raison que ce soit a participé ou participe au règlement de l’affaire ;
4) l’affaire concerne un avocat (radca prawny), un adwokat ou une autre personne avec laquelle il peut légalement exercer la profession en commun, si cette personne accomplit simultanément des activités professionnelles pour le même client ;
5) il entretenait ou entretient des relations étroites avec l’adversaire du client ou avec une personne intéressée à une issue défavorable au client ;
6) une personne proche de l’avocat (radca prawny) est le conseil de la partie adverse ou lui a fourni une autre assistance juridique dans l’affaire.
Article 28.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut agir comme défenseur ou représentant de clients dont les intérêts sont opposés dans la même affaire ou dans une affaire connexe.
2. L’avocat (radca prawny) ne peut agir comme défenseur ou représentant d’un client lorsque l’adversaire de celui-ci est également son client dans une quelconque affaire.
3. L’avocat (radca prawny) ne peut agir comme défenseur ou représentant d’un client dont les intérêts sont opposés, dans la même affaire ou dans une affaire connexe, aux intérêts de personnes pour lesquelles il a précédemment accompli des activités professionnelles.
Article 29.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut conseiller :
1) un client dont les intérêts sont opposés à ceux d’un autre client dans la même affaire ou une affaire connexe ;
2) un client dont les intérêts sont opposés, dans la même affaire ou une affaire connexe, à ceux d’une personne pour laquelle il a précédemment accompli des activités professionnelles.
2. Les interdictions de conseil prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le ou les clients et les personnes pour lesquelles l’avocat (radca prawny) a précédemment accompli des activités professionnelles ont consenti à cette intervention. L’avocat (radca prawny) ne peut cependant recueillir un tel consentement s’il est ou a été le défenseur d’au moins l’une de ces personnes dans une procédure pénale.
3. Abrogé.
Article 30.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut fournir une assistance juridique à un client lorsque, dans une affaire donnée ou une affaire connexe, il existe un conflit d’intérêts ou un risque sérieux de conflit entre le client et l’avocat (radca prawny) ou une personne proche de celui-ci.
2. Un accord entre l’avocat (radca prawny) et le client qui ne porte pas sur la fourniture d’une assistance juridique ou qui n’est pas conclu dans le cadre normal de l’activité du client doit être précédé d’une information sur ses éléments essentiels afin que le client puisse obtenir le conseil d’un autre juriste.
Article 30a.
1. Avant de commencer à fournir une assistance juridique dans une affaire déterminée, l’avocat (radca prawny) vérifie l’existence d’un conflit d’intérêts et, s’il en constate un, refuse de fournir l’assistance.
2. Si un conflit d’intérêts apparaît pendant la fourniture de l’assistance juridique dans une affaire déterminée, l’avocat (radca prawny) se retire de l’assistance, notamment en mettant fin au mandat de tous les clients concernés par le conflit.
3. L’obligation d’éviter les conflits d’intérêts s’applique également à l’avocat (radca prawny) qui accepte un pouvoir de substitution.
Chapitre 3
Information relative à l’exercice de la profession et acquisition de clients
Article 31.
1. L’information relative à l’exercice de la profession est un droit de l’avocat (radca prawny).
2. Constitue une information relative à l’exercice de la profession toute communication destinée à promouvoir directement ou indirectement un avocat (radca prawny), son image, son activité ou son cabinet, indépendamment de son contenu, de sa forme ou du moyen de communication utilisé. N’en relèvent pas les informations simples et vérifiables qui ne poursuivent aucun objectif promotionnel et qui :
1) permettent un contact direct avec un avocat (radca prawny) ou un cabinet, notamment un nom de domaine internet ou une adresse électronique ;
2) concernent les services ou l’image d’un avocat (radca prawny) et ont été préparées de manière indépendante, notamment sans rémunération.
3. Constitue également une information relative à l’exercice de la profession l’utilisation, dans la pratique professionnelle de l’avocat (radca prawny), d’une communication provenant d’une entité extérieure mais réalisée en son nom, à son profit ou dans son intérêt.
4. L’information relative à l’exercice de la profession doit être clairement identifiée. En cas de doute, une communication est présumée constituer une information relative à l’exercice de la profession de l’avocat (radca prawny) qu’elle concerne ou peut concerner du point de vue du destinataire.
Article 32.
1. L’information relative à l’exercice de la profession est interdite lorsqu’elle est contraire à la loi, aux bonnes pratiques ou aux dispositions du Code, notamment lorsqu’elle :
1) porte atteinte à la dignité de la profession ;
2) viole le secret professionnel ;
3) ne correspond pas à la réalité ou est trompeuse ;
4) est dépourvue de pertinence, notamment lorsqu’elle contient des contenus ou liens sans rapport avec l’exercice de la profession ;
5) limite la liberté de décision du client, notamment en :
a) invoquant une influence ou des relations,
b) exploitant la crédulité ou une situation de contrainte,
c) abusant de la confiance,
d) exerçant une pression,
e) créant des attentes injustifiées ou en formulant des promesses ou garanties impossibles ou non fiables ;
6) est intrusive, notamment lorsqu’elle porte atteinte à la vie privée, est persistante, intervient dans un lieu inapproprié ou est susceptible d’influencer la décision de recourir à une assistance juridique ;
7) consiste à comparer les activités professionnelles à celles d’autres personnes ou entités identifiables.
2. L’information relative à l’exercice de la profession comprenant des listes ou identifiants de clients, leurs avis, commentaires, références ou recommandations n’est autorisée qu’avec leur consentement et à condition de ne pas enfreindre le Code. Il est toutefois interdit de présenter de telles informations concernant des affaires pénales, pénales fiscales, de contraventions, familiales ou de tutelle.
3. Lorsque l’information relative à l’exercice de la profession est fournie :
1) dans le cadre d’une coopération entre un avocat (radca prawny) et des personnes exerçant une profession réglementée ou d’autres personnes, notamment sur instruction de l’avocat (radca prawny) et des personnes visées à l’article 31, paragraphe 3 ; ou
2) par une autre personne au nom, au profit ou dans l’intérêt de l’avocat (radca prawny), avec son consentement ou sa connaissance, à son initiative ou avec sa participation,
l’avocat (radca prawny) veille à ce que cette information soit conforme à la loi, aux bonnes pratiques et au Code.
Article 33.
1. L’avocat (radca prawny) peut acquérir des clients conformément à la loi, aux bonnes pratiques et au Code. L’acquisition de clients ne peut enfreindre les règles prévues à l’article 31, paragraphes 3 et 4, et à l’article 32.
2. L’acquisition de clients est une activité directe ou indirecte visant à conduire à la conclusion ou à la modification d’un accord avec une personne ou un client identifiable ou identifié.
3. L’avocat (radca prawny) ne peut acquérir des clients par l’intermédiaire ou avec l’aide de personnes ou entités extérieures en partageant avec elles les honoraires provenant d’un client ainsi acquis lorsqu’elles ne participent pas à la fourniture de l’assistance juridique à ce client.
4. Dans le cadre d’appels d’offres ou de concours, l’avocat (radca prawny) peut communiquer des informations sur des affaires traitées pour un client si la loi l’exige et si les clients y ont consenti.
Article 34.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut accepter une rémunération ou un autre avantage pour avoir orienté un client vers une autre entité fournissant une assistance juridique ou des services connexes.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à une rémunération ou à un autre avantage convenu dans un contrat portant sur la reprise d’un cabinet ou d’une partie de cabinet, y compris la vente d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, auprès d’un avocat (radca prawny), d’un adwokat ou d’une autre personne avec laquelle un avocat (radca prawny) peut légalement exercer la profession en commun, ou auprès de leurs héritiers.
Article 35.
1. L’avocat (radca prawny) peut accomplir des activités professionnelles par voie électronique.
2. Lorsqu’il accomplit des activités professionnelles par voie électronique, l’avocat (radca prawny) :
1) doit toujours être identifiable sans ambiguïté comme expéditeur ou destinataire exerçant la profession, notamment au moyen d’adresses électroniques ou d’autres identifiants ;
2) ne peut utiliser les moyens électroniques de manière anonyme ni avec des clients ou autres destinataires anonymes.
Chapitre 4
Rémunération de l’avocat (radca prawny) et avoirs du client
Article 36.
1. Le montant de la rémunération de l’avocat (radca prawny), ou la méthode permettant de la déterminer, doit être convenu avec le client avant que l’avocat (radca prawny) ne commence à fournir l’assistance juridique.
2. La rémunération doit être fixée en tenant notamment compte de la charge de travail nécessaire, des connaissances spécialisées, compétences et expérience appropriée requises, de la difficulté et de la complexité de l’affaire, de son caractère inédit ou exceptionnel, du lieu et du moment de la prestation, des autres conditions particulières exigées par le client, de l’importance de l’affaire pour celui-ci, de la responsabilité liée à sa conduite, de la perte ou de la limitation des possibilités d’acquérir ou d’exécuter des activités professionnelles pour d’autres clients ainsi que de la nature de la relation avec le client.
3. L’avocat (radca prawny) ne peut conclure un accord selon lequel le client ne serait tenu de verser une rémunération pour la conduite d’une affaire qu’en cas d’issue favorable, sauf disposition contraire de la loi. Est admis un accord, conclu avant le règlement définitif de l’affaire, prévoyant une rémunération supplémentaire en cas d’issue favorable.
4. La rémunération de l’avocat (radca prawny) ne comprend pas les frais et débours. L’avocat (radca prawny) n’est pas tenu de supporter ceux-ci pour le compte du client et n’est pas responsable des conséquences juridiques de leur non-paiement.
5. L’avocat (radca prawny) ne peut suspendre l’accomplissement d’un acte dans une affaire en cours au motif que la rémunération convenue, ou une partie de celle-ci, n’a pas été reçue. En cas de défaut de paiement du client, il peut toutefois résilier l’accord et le mandat pour ce motif.
6. L’avocat (radca prawny) ne peut partager la rémunération afférente à l’assistance juridique avec une personne ou une entité qui n’a pas participé à sa fourniture. Cette interdiction ne s’applique pas au partage de rémunération dans le cadre d’un exercice en commun, notamment au partage des bénéfices d’un cabinet, ni à la fourniture conjointe d’une assistance juridique avec un autre avocat (radca prawny) ou une personne avec laquelle il peut légalement exercer la profession en commun.
Article 37.
1. Les sommes d’argent, valeurs mobilières et autres avoirs du client détenus par l’avocat (radca prawny) doivent, lorsqu’un dépôt sur un compte est possible, être convenablement séparés et déposés sur un compte distinct des autres comptes de l’avocat (radca prawny). Cette règle ne s’applique pas aux fonds confiés à l’avocat (radca prawny) pour couvrir les frais et débours liés à l’affaire.
2. Abrogé.
3. Abrogé.
4. L’avocat (radca prawny) ne peut transférer, sans le consentement du client, des fonds constituant sa rémunération depuis un compte séparé vers son propre compte. Lorsque l’accord d’assistance juridique a été conclu au moins sous une forme documentaire et que le client est en retard dans le paiement de la rémunération due à l’avocat (radca prawny), ou d’une partie de celle-ci, celui-ci peut compenser sa créance avec la créance du client portant sur le versement des fonds dont il dispose.
5. Abrogé.
Chapitre 5
Liberté de parole et d’écriture
Article 38.
1. Dans l’exercice de la liberté de parole et d’écriture reconnue par la loi dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’avocat (radca prawny) fait preuve de mesure et de tact.
2. Dans ses déclarations professionnelles, l’avocat (radca prawny) ne peut menacer d’engager une procédure pénale ou disciplinaire.
3. L’avocat (radca prawny) ne peut sciemment communiquer des informations fausses, mais il n’est pas responsable de la véracité des informations reçues du client.
4. L’avocat (radca prawny) est responsable de la forme et du contenu des actes de procédure et autres documents qu’il prépare dans le cadre de l’assistance juridique fournie.
5. Abrogé.
6. L’avocat (radca prawny) doit éviter d’exprimer publiquement une attitude personnelle envers le client, les proches de celui-ci et les autres participants à la procédure.
7. L’attitude négative du client envers la partie adverse ne doit pas influer sur le comportement de l’avocat (radca prawny). Celui-ci doit agir avec tact et sans préjugé envers la partie adverse, sans entreprendre d’action destinée à aggraver le conflit.
Article 39.
Lorsqu’il s’exprime publiquement, dans le cadre professionnel, sur une affaire conduite par lui-même ou par un autre avocat (radca prawny), l’avocat (radca prawny) ne peut porter atteinte à la dignité de la profession. Il tient compte du bien et des intérêts du client, conserve mesure, tact et distance professionnelle à l’égard de l’affaire, et limite les informations relatives à l’activité professionnelle à ce qui est nécessaire et pertinent.
Chapitre 6
Exercice en commun de la profession
Article 40.
L’avocat (radca prawny) qui exerce dans une unité organisationnelle dont les règlements, procédures ou règles internes sont contraires au Code agit conformément au Code.
Article 41.
L’avocat (radca prawny) qui supervise un autre avocat (radca prawny), notamment en l’employant, en coordonnant une équipe d’avocats (radca prawny) ou en coopérant avec lui dans la pratique professionnelle, ne peut porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de la profession par une intervention substantielle dans le contenu de sa position juridique ou dans son autonomie pour conduire une affaire devant un tribunal ou une autre autorité de décision.
Chapitre 7
Fourniture d’une assistance juridique à une personne morale ou à une autre unité organisationnelle
Article 42.
1. L’avocat (radca prawny) qui exerce en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat de fourniture permanente d’une assistance juridique à un client ayant la qualité de personne morale ne peut :
1) identifier les intérêts du client à ceux de ses organes, de l’un d’eux ou des membres de ces organes ;
2) identifier les intérêts du client à ceux d’autres entités appartenant au groupe de sociétés du client ou aux intérêts de leurs organes ou des membres de ceux-ci ;
3) refuser de fournir des conseils, avis juridiques ou explications du droit à l’un des organes de cette personne morale, sauf disposition contraire de l’accord avec le client.
2. L’accord avec le client, ou une déclaration distincte de celui-ci, doit désigner les organes et personnes habilités à demander la position juridique de l’avocat (radca prawny) et à consentir aux activités professionnelles entreprises.
3. Un accord conclu avec un client appartenant à un groupe de sociétés peut prévoir :
1) l’obligation pour l’avocat (radca prawny) d’accomplir des activités professionnelles pour d’autres clients appartenant à ce groupe, à condition que cela ne porte pas atteinte aux formes d’exercice, ne limite pas son indépendance, ne crée pas de risque de violation du secret professionnel ou de conflit d’intérêts et ne porte pas atteinte à la dignité de la profession ;
2) l’obligation pour l’avocat (radca prawny) de prendre également en considération, parallèlement à l’intérêt du client, l’intérêt du groupe de sociétés auquel celui-ci appartient.
4. Une position juridique présentée par l’avocat (radca prawny) à la demande de l’un des organes du client doit être mise à la disposition des autres organes à leur demande, sauf disposition contraire de l’accord avec le client. L’accord peut régir la mise à disposition de cette position aux organes ou personnes du groupe de sociétés du client.
5. En cas de divergence d’opinion entre les organes du client ou entre les membres de ceux-ci, l’avocat (radca prawny) ne peut agir en qualité d’arbitre ni comme membre d’un organe chargé de trancher le différend. Cette règle s’applique également aux organes du groupe de sociétés du client et à leurs membres. L’avocat (radca prawny) doit néanmoins s’efforcer de résoudre la divergence.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent par analogie à la fourniture d’une assistance juridique à une unité organisationnelle dépourvue de personnalité morale.
PARTIE IV – RELATION AVEC LE CLIENT
Article 43.
1. L’avocat (radca prawny) n’accomplit des activités professionnelles que sur le fondement d’un accord conclu avec le client, sauf si l’affaire lui est confiée par un tribunal ou une autre autorité en vertu de la loi, en vertu d’un accord avec une entité exerçant des missions publiques dans le domaine de l’aide juridique gratuite, ou dans d’autres cas prévus par la loi. Lorsque des actes urgents doivent être accomplis dans les cas prévus par la loi, l’avocat (radca prawny) conclut sans délai un accord avec le client.
2. Lorsqu’il s’engage à fournir une assistance juridique, l’avocat (radca prawny) convient avec le client, avant le début des activités professionnelles, de l’étendue de la prestation, du montant de la rémunération ou de son mode de calcul ainsi que des règles relatives à la prise en charge des frais et débours.
3. À la demande du client, l’avocat (radca prawny) l’informe de son assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages causés dans l’exercice de la profession et de l’organe chargé de recevoir les plaintes relatives à son activité professionnelle.
4. Abrogé.
Article 44.
1. L’avocat (radca prawny) informe le client de l’évolution et de l’issue de l’affaire selon les modalités convenues avec lui, notamment des effets des actes de procédure accomplis, sauf si le client consent à la renonciation à cette obligation.
2. L’avocat (radca prawny) obtient le consentement du client avant de soumettre l’affaire à un règlement amiable ou d’accomplir des actes de procédure impliquant l’introduction d’une demande, la reconnaissance d’une prétention, la conclusion d’une transaction ou le retrait d’une demande.
3. L’avocat (radca prawny) informe le client de l’absence de fondement ou d’opportunité d’exercer un recours contre une décision mettant fin à l’affaire au degré de juridiction concerné, sauf disposition contraire de la loi.
Article 44a.
Lorsque la nature de l’affaire le permet, l’avocat (radca prawny) informe le client des possibilités extrajudiciaires de résoudre ou de régler le différend, notamment par la médiation et l’arbitrage.
Article 45.
Les relations entre l’avocat (radca prawny) et le client doivent être fondées sur la confiance. La perte de confiance peut justifier la résiliation du mandat et de l’accord par l’avocat (radca prawny).
Article 46.
Après la cessation de la relation juridique sur le fondement de laquelle l’avocat (radca prawny) a conduit une affaire, il ne peut refuser, à la demande du client, de restituer les documents reçus de celui-ci et les actes de procédure relatifs aux affaires traitées. Il ne peut subordonner la remise de ces documents au règlement par le client des sommes dues.
Article 47.
Lorsqu’il se retire de la fourniture de l’assistance juridique, l’avocat (radca prawny) le fait à un moment permettant au client d’obtenir l’assistance d’une autre personne afin de protéger ses intérêts. Dans ce cas, il accomplit les actes urgents dont l’omission entraînerait une atteinte irréparable aux intérêts du client.
PARTIE V – RELATIONS AVEC LES TRIBUNAUX ET LES ADMINISTRATIONS
Article 48.
L’avocat (radca prawny) doit veiller à ce que son comportement ne porte pas atteinte à l’autorité du tribunal, de l’administration ou de toute autre institution devant laquelle il intervient, et à ce que ses déclarations ne portent pas atteinte à la dignité des personnes participant à la procédure.
Article 49.
L’avocat (radca prawny) ne peut manifester publiquement une attitude personnelle envers les membres de l’administration de la justice, les autorités et les autres institutions devant lesquelles il intervient.
PARTIE VI – RELATIONS ENTRE AVOCATS (radca prawny)
Article 50.
1. L’avocat (radca prawny) fait preuve de loyauté et de confraternité envers les membres de l’autonomie professionnelle.
2. L’avocat (radca prawny) s’abstient de toute action portant atteinte à son devoir de loyauté envers un avocat (radca prawny) avec lequel il coopère au sein du même cabinet, y compris après la fin de cette coopération.
3. L’avocat (radca prawny) ne peut entreprendre une action destinée à priver un autre avocat (radca prawny) de son emploi ou à lui faire perdre un client, sauf si cette action découle d’obligations légales ou constitue une forme d’acquisition de clients conforme au Code.
Article 51.
L’avocat (radca prawny) ne peut communiquer avec l’adversaire de son client en contournant le conseil ou défenseur de cet adversaire, lorsque celui-ci est avocat (radca prawny) ou une personne avec laquelle un avocat (radca prawny) peut légalement exercer la profession en commun, sauf consentement de ce conseil ou défenseur.
Article 52.
1. L’avocat (radca prawny) peut attirer l’attention d’un membre de l’autonomie professionnelle sur un comportement contraire aux règles de déontologie.
2. L’avocat (radca prawny) ne peut adresser une notification relative à l’exercice professionnel d’un autre avocat (radca prawny) qu’à l’organe compétent de l’autonomie professionnelle.
3. Lorsqu’il formule auprès de tiers des déclarations ou avis négatifs sur l’exercice professionnel d’un autre avocat (radca prawny), l’avocat (radca prawny) tient compte de l’intérêt public et de la dignité de la profession.
4. L’avocat (radca prawny) qui s’exprime sur un autre avocat (radca prawny) ou donne un avis sur l’exercice de sa profession doit, dans la mesure du possible, entendre la personne concernée et conserver objectivité et caractère factuel.
Article 53.
1. Avant de commencer ses activités professionnelles, l’avocat (radca prawny) vérifie auprès du client si un autre avocat (radca prawny) agit ou a déjà agi pour lui dans la même affaire. Si un autre avocat (radca prawny) agit dans l’affaire, l’avocat (radca prawny) :
1) l’informe qu’il entreprend de fournir une assistance juridique dans cette affaire ;
2) détermine avec cet avocat (radca prawny) et le client les règles de coopération lorsque l’intérêt du client le justifie ou que le client l’attend ;
3) n’entreprend aucune action destinée à ébranler la confiance du client envers cet avocat (radca prawny).
2. Abrogé.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’avocat (radca prawny) qui fournit actuellement ou a précédemment fourni une assistance juridique au client informe l’avocat (radca prawny) qui rejoint ou reprend l’affaire des circonstances importantes de celle-ci et remet sans délai au client, à sa demande, les documents qui s’y rapportent.
4. L’avocat (radca prawny) qui rejoint ou reprend une affaire informe le client de la nécessité de régler les comptes avec l’avocat (radca prawny) actuel ou précédent.
Article 54.
Lorsqu’une assistance juridique urgente est nécessaire, l’avocat (radca prawny), après l’avoir fournie, en informe immédiatement le conseil ou défenseur déjà constitué du client.
Article 55.
L’avocat (radca prawny) qui représente une personne engageant une procédure contre un autre avocat (radca prawny) dans une affaire liée à l’exercice professionnel informe immédiatement le bâtonnier du conseil de la Chambre régionale des avocats (radca prawny) à laquelle appartient cet avocat (radca prawny) de l’acceptation du mandat et tente, par l’intermédiaire du bâtonnier, de régler l’affaire à l’amiable.
Article 56.
En cas de litige lié à l’exercice de la profession entre des avocats (radca prawny), ceux-ci tentent, avant de saisir le tribunal, de parvenir à une solution amiable après en avoir informé le bâtonnier du conseil de la Chambre régionale des avocats (radca prawny) à laquelle appartient l’un d’eux et avec sa participation. L’obligation d’informer le bâtonnier incombe à l’avocat (radca prawny) à l’origine du litige.
Article 57.
Les avocats (radca prawny) doivent s’apporter mutuellement aide et conseil dans les affaires liées à l’exercice de la profession, à condition de ne pas porter atteinte aux intérêts du client ni de dépasser les limites de l’assistance confraternelle.
Article 58.
L’avocat (radca prawny) informe le conseil ou défenseur de la partie adverse des démarches procédurales entreprises ou envisagées qui tendent au report d’une audience, à la suspension de la procédure ou à la modification de l’ordre d’appel des affaires.
Article 59.
Abrogé.
PARTIE VII – RELATIONS DE L’AVOCAT (radca prawny) AVEC L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE
Article 60.
L’exercice du droit de vote et l’accomplissement de fonctions au sein des organes de l’autonomie professionnelle constituent un droit de tout membre de cette autonomie.
Article 61.
1. L’avocat (radca prawny) fait preuve de respect et de loyauté envers les organes de l’autonomie professionnelle.
2. L’avocat (radca prawny) se conforme aux résolutions des organes de l’autonomie professionnelle.
Article 62.
1. L’avocat (radca prawny) coopère avec les organes de l’autonomie professionnelle dans les affaires liées à son fonctionnement et à ses missions, ainsi que dans les affaires relatives à l’exercice de la profession et au respect du Code.
2. L’avocat (radca prawny) convoqué par le bâtonnier, le vice-bâtonnier, le responsable disciplinaire ou son adjoint, le tribunal disciplinaire ou les inspecteurs se présente à la date indiquée et, en cas d’empêchement, justifie son absence.
3. L’avocat (radca prawny) appelé par les entités visées au paragraphe 2 à fournir des explications dans des affaires résultant des missions légales de l’autonomie professionnelle ou des dispositions du Code fournit ces explications dans le délai indiqué.
Article 63.
1. Dans l’exercice de ses fonctions de maître de stage, l’avocat (radca prawny) doit apporter la diligence nécessaire à la bonne préparation de l’avocat stagiaire (aplikant radcowski) à la profession, en lui transmettant ses connaissances et son expérience et en formant son attitude éthique.
2. L’avocat (radca prawny) agit envers l’avocat stagiaire (aplikant radcowski) avec diligence et honnêteté, conformément à la loi, aux règles de déontologie et aux bonnes pratiques.
Article 64.
1. L’accomplissement de fonctions au sein de l’autonomie professionnelle comprend la participation aux organes collégiaux, l’exercice de fonctions dans ces organes, l’exercice de fonctions individuelles et l’accomplissement d’autres tâches confiées par les organes de l’autonomie professionnelle.
2. Dans l’accomplissement de fonctions au sein de l’autonomie professionnelle, l’avocat (radca prawny) se laisse guider par les missions de celle-ci et par l’intérêt public.
3. L’avocat (radca prawny) accomplissant des fonctions au sein de l’autonomie professionnelle les exerce avec diligence et le plus grand soin ; notamment :
1) il ne peut utiliser ces fonctions à son propre avantage ou à celui de ses proches ;
2) il doit traiter également tous les membres de l’autonomie professionnelle ;
3) il doit, dans les limites de ses missions et de ses possibilités, fournir aux membres de l’autonomie professionnelle informations, aide et conseils.
4. L’avocat (radca prawny) qui démissionne de fonctions au sein de l’autonomie professionnelle indique les motifs de sa démission.
5. L’avocat (radca prawny) auquel une sanction définitive de suspension du droit d’exercer la profession a été infligée doit s’abstenir d’accomplir des fonctions au sein de l’autonomie professionnelle.
Article 65.
L’avocat (radca prawny) qui, dans l’accomplissement de fonctions au sein de l’autonomie professionnelle, a obtenu des informations couvertes par le secret professionnel ou relatives aux affaires personnelles d’un autre avocat (radca prawny) ne peut les utiliser que dans la mesure autorisée par la loi ou nécessaire à l’accomplissement régulier des fonctions qui lui ont été confiées.
Article 66.
L’avocat (radca prawny) paie dans les délais les cotisations et redevances, les sanctions pécuniaires, les frais de procédure disciplinaire et les autres sommes dues à l’autonomie professionnelle.
RÉSOLUTION N° 124/XI/2022 DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS (radca prawny)
du 3 décembre 2022
relative aux Règles d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny)
En application de l’article 60, paragraphe 8, point f), de la loi du 6 juillet 1982 sur les avocats (radca prawny) (Journal des lois de 2022, position 1166), il est décidé ce qui suit :
§ 1.
Les Règles d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny), dans la rédaction figurant en annexe à la présente résolution, sont adoptées.
§ 2.
La résolution n° 94/IX/2015 du Conseil national des avocats (radca prawny) du 13 juin 2015 relative aux Règles d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny) est abrogée.
§ 3.
La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Président du Conseil national des avocats (radca prawny)
(-) Włodzimierz Chróścik
Vice-président du Conseil national des avocats (radca prawny)
(-) Zbigniew Tur
ANNEXE À LA RÉSOLUTION N° 124/XI/2022 DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS (radca prawny)
du 3 décembre 2022
RÈGLES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT (radca prawny)
PARTIE I – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
§ 1.
1. Les Règles d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny), ci-après dénommées les « Règles », établissent les règles détaillées d’exercice de cette profession.
2. Les dispositions des Règles s’appliquent par analogie à l’avocat (radca prawny) qui exerce temporairement ou de manière permanente à l’étranger, sans préjudice des règles d’exercice applicables au lieu où la profession est exercée.
3. Les dispositions des Règles s’appliquent par analogie aux avocats stagiaires (aplikant radcowski) et aux avocats étrangers.
§ 2.
Chaque fois que les Règles mentionnent :
1) la loi sur les avocats (radca prawny), il s’agit de la loi du 6 juillet 1982 sur les avocats (radca prawny) (Journal des lois de 2022, position 1166) ;
2) le Code, il s’agit du Code de déontologie des avocats (radca prawny) constituant l’annexe à la résolution n° 3/2014 du Congrès national extraordinaire des avocats (radca prawny) du 22 novembre 2014 relative au Code de déontologie des avocats (radca prawny) ;
3) un avocat étranger, il s’agit d’un avocat étranger au sens de la loi du 5 juillet 2002 relative à la fourniture d’une assistance juridique en République de Pologne par des avocats étrangers (Journal des lois de 2020, position 823) ;
4) un client, il s’agit de toute personne à laquelle un avocat (radca prawny) fournit une assistance juridique ;
5) un cabinet, il s’agit de toute forme organisationnelle et juridique d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny) prévue par la loi sur les avocats (radca prawny) ;
6) l’exercice individuel d’un avocat (radca prawny), il s’agit d’une forme d’exercice de la profession en son propre nom et pour son propre compte par un avocat (radca prawny) exerçant une activité individuelle ;
7) une société, il s’agit d’une société constituant une forme admise d’exercice de la profession d’avocat (radca prawny), prévue par la loi sur les avocats (radca prawny) ;
8) un partage de locaux, il s’agit de l’utilisation, aux fins de l’exercice professionnel, par un avocat (radca prawny) exerçant sur le fondement d’un contrat de droit civil ou dans le cadre de son activité individuelle, de locaux et d’équipements communs avec un autre avocat (radca prawny) ou une personne avec laquelle il peut exercer la profession en commun, sans constituer de société ;
9) les locaux, il s’agit des locaux destinés à l’accueil régulier des clients par l’activité individuelle d’un avocat (radca prawny), une société ou dans le cadre d’un partage de locaux ;
10) un avocat (radca prawny) fournissant une assistance juridique au sein d’une société, il s’agit d’un avocat (radca prawny) associé de cette société ou employé par celle-ci sur le fondement d’un contrat de travail ou d’un contrat de droit civil ;
11) une personne avec laquelle un avocat (radca prawny) peut exercer la profession en commun, il s’agit d’une personne qui, en vertu de la loi sur les avocats (radca prawny), peut être associée d’une société dans laquelle l’avocat (radca prawny) exerce la profession ;
12) un avocat remplaçant (radca prawny), il s’agit de l’avocat remplaçant (radca prawny) visé à l’article 21, paragraphe 2, de la loi sur les avocats (radca prawny) ;
13) la fourniture d’une assistance juridique gratuite, il s’agit de la fourniture par un avocat (radca prawny) d’une assistance juridique gratuite au sens de la loi du 5 août 2016 relative à l’assistance juridique gratuite, au conseil civique gratuit et à l’éducation juridique (Journal des lois de 2021, position 945).
PARTIE II – RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AU SECRET PROFESSIONNEL ET AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS
Chapitre 1
Secret professionnel
§ 3.
L’avocat (radca prawny) protège les informations couvertes par le secret professionnel d’une manière adaptée à la nature, au type et à l’ampleur de son activité, à son environnement, au type d’informations constituant le secret professionnel et au risque de leur divulgation (facteurs de risque).
§ 4.
1. L’avocat (radca prawny) doit assurer des conditions appropriées de conservation des documents contenant des informations couvertes par le secret professionnel.
2. Les documents contenant des informations couvertes par le secret professionnel sont conservés de manière à les protéger contre la perte, la destruction, la déformation, la modification ou la disparition. Les documents conservés sous forme électronique doivent faire l’objet d’un contrôle d’accès approprié et d’une protection du système contre les perturbations, les accès non autorisés ou la perte de données. L’avocat (radca prawny) doit contrôler l’accès de ses collaborateurs à ces documents.
3. Le traitement des documents liés à la fourniture de l’assistance juridique après la fin de celle-ci doit être convenu avec le client, l’avocat (radca prawny) pouvant toutefois en conserver des copies. La durée de conservation ne peut être inférieure aux délais de prescription des éventuelles actions civiles résultant de la responsabilité de l’avocat (radca prawny) au titre de l’assistance juridique, au délai de prescription de la responsabilité pénale et au délai de prescription de la responsabilité disciplinaire visé à l’article 70 de la loi sur les avocats (radca prawny), sauf disposition contraire de la loi. Des dispositions particulières s’appliquent aux documents constituant des archives appartenant au patrimoine archivistique national.
§ 5.
L’accès aux informations constituant le secret professionnel doit être limité aux personnes fournissant une assistance juridique ou coopérant avec l’avocat (radca prawny) à cette fourniture. Avant d’autoriser ses collaborateurs à accomplir des activités liées à l’assistance juridique, l’avocat (radca prawny) doit obtenir leur engagement écrit, ou dans un cas particulier sous forme documentaire, de conserver confidentielles toutes les informations apprises dans le cadre de ces activités, sauf si la loi leur impose déjà une obligation de secret correspondant au secret professionnel de l’avocat (radca prawny). L’engagement peut être établi selon le modèle annexé aux Règles.
Chapitre 2
Conflit d’intérêts
§ 6.
1. L’avocat (radca prawny) exerçant en dehors d’une relation de travail tient un registre des clients aux fins de la vérification des conflits d’intérêts.
2. Lorsque l’avocat (radca prawny) exerce en commun avec d’autres personnes, un registre unique des clients peut être tenu. Ce registre est accessible à toutes les personnes exerçant la profession en commun.
§ 7.
1. Si l’avocat (radca prawny) entend gérer un conflit d’intérêts au moyen des mesures techniques et organisationnelles visées à l’article 26a, paragraphe 2, du Code, il rédige et adopte par écrit une politique de barrières d’information comprenant au minimum les règles suivantes, adaptées à la nature et aux conditions de l’assistance juridique fournie :
1) vérifier si, avant de commencer à fournir une assistance juridique à un client concerné par un conflit d’intérêts, l’avocat (radca prawny) avait accès à des informations couvertes par le secret professionnel ou procurant à ce client un avantage injustifié sur une autre entité placée dans une situation de conflit d’intérêts ;
2) garantir que, pendant la fourniture de l’assistance juridique à un client concerné par un conflit d’intérêts, l’avocat (radca prawny) n’a pas accès aux informations visées au point 1 ;
3) garantir que, pendant cette assistance, l’avocat (radca prawny) n’entre pas en contact, au sujet de ces affaires, avec les personnes employées par le cabinet ou coopérant avec lui qui ont pris connaissance des informations visées au point 1 ou y ont accès ;
4) garantir que, pendant cette assistance, l’avocat (radca prawny) ne recourt pas à l’aide et ne coopère pas avec des personnes qui ont pris connaissance des informations visées au point 1 ou y ont accès.
2. Les règles visées au paragraphe 1 peuvent notamment être mises en œuvre par :
1) l’interdiction faite à l’avocat (radca prawny) d’accéder aux documents contenant les informations visées au paragraphe 1, point 1 ;
2) la limitation de son accès aux systèmes d’information du cabinet dans la mesure nécessaire pour l’empêcher de prendre connaissance de ces informations ;
3) la fourniture de l’assistance juridique exclusivement dans des locaux autres que les locaux principaux du cabinet ;
4) l’extension des mesures visées aux points 1 à 3 aux personnes dont l’avocat (radca prawny) utilise l’aide ou avec lesquelles il coopère, notamment au personnel du cabinet.
§ 8.
Dans le cas visé à l’article 25, paragraphe 1, du Code, la séparation claire d’une activité autorisée de l’avocat (radca prawny) qui ne constitue pas une assistance juridique ou n’y est pas directement liée, notamment d’une activité professionnelle ou économique visée à l’article 25, paragraphe 3, du Code, consiste en :
1) une séparation de la structure organisationnelle de cette activité de la structure destinée à la fourniture de l’assistance juridique ; et
2) une séparation fonctionnelle de toutes les ressources, y compris financières, utilisées pour l’autre activité de celles utilisées pour fournir l’assistance juridique ; et
3) une séparation comptable assurant l’enregistrement des opérations permettant de distinguer les ressources financières destinées à l’autre activité de celles liées à la fourniture de l’assistance juridique ; et
4) une séparation informationnelle permettant d’identifier clairement l’activité dans le cadre de laquelle l’avocat (radca prawny) agit dans les circonstances concernées.
PARTIE III – RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AUX FORMES D’EXERCICE ET À LA COOPÉRATION PROFESSIONNELLE
Chapitre 1
Relation de travail et contrat de droit civil
§ 9.
1. L’avocat (radca prawny) ne peut conclure un contrat de travail ou un contrat de droit civil qui limite son indépendance, viole ou menace de violer le secret professionnel, provoque un conflit d’intérêts ou porte atteinte à la dignité de la profession.
2. Lorsque les conditions d’exercice dans le cadre d’une relation de travail ou d’un contrat de droit civil ne sont pas conformes à la loi, au Code ou aux Règles, ou rendent difficile l’accomplissement des activités et obligations professionnelles, l’avocat (radca prawny) en informe l’entité qui l’emploie.
§ 10.
1. L’avocat (radca prawny) qui coordonne l’assistance juridique ne peut porter atteinte à l’autonomie des avocats (radca prawny) dans la fourniture de cette assistance.
2. Il doit notamment :
1) convenir avec les avocats (radca prawny) coopérants d’un système d’attribution des affaires et veiller à ce que les tâches professionnelles soient attribuées conformément à ces accords ;
2) assurer une répartition appropriée du temps de travail des avocats (radca prawny), en tenant compte des besoins de l’unité organisationnelle et des dispositions de la loi sur les avocats (radca prawny) ;
3) veiller à l’établissement d’un plan de congés tenant compte des besoins des avocats (radca prawny) et de l’unité organisationnelle.
Chapitre 2
Exercice individuel et société
§ 11.
La société et l’avocat (radca prawny) qui fournit une assistance juridique au sein de celle-ci doivent convenir des règles de fourniture de cette assistance.
§ 12.
Dans les sociétés comprenant des pratiques spécialisées dans des domaines particuliers du droit, l’avocat (radca prawny) chargé de diriger une pratique donnée peut :
1) établir des règles internes de fourniture de l’assistance juridique au sein de cette pratique ;
2) sous réserve de l’article 41 du Code, exiger des personnes appartenant à cette pratique qu’elles le consultent préalablement au sujet de leurs activités professionnelles.
PARTIE IV – RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AUX LOCAUX
§ 13.
Les locaux doivent garantir des conditions permettant l’exercice correct de la profession, notamment le respect et la protection du secret professionnel, et satisfaire aux exigences de dignité de la profession et aux Règles.
§ 14.
1. La désignation des locaux doit comporter la dénomination commerciale ou le nom de l’activité individuelle de l’avocat (radca prawny) ou de la société, accompagné de la forme d’exercice et de l’indication de la ou des professions exercées. Elle peut également inclure les nom et prénom des avocats (radca prawny), leurs grades universitaires, titres universitaires ou professionnels, un logo ou d’autres signes distinctifs ou individualisant l’activité ou la société, ainsi que des désignations dans une langue étrangère.
2. Les avocats (radca prawny) qui coopèrent à la fourniture de l’assistance juridique dans des affaires déterminées sans constituer de société, ou qui partagent des locaux, ne peuvent induire en erreur quant à leur mode d’exercice, notamment lors de la désignation de la forme d’exercice, des locaux partagés, de la diffusion d’informations relatives à l’activité, de l’acquisition de clients ou de l’accomplissement d’activités professionnelles.
PARTIE V
RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES À L’INFORMATION SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION ET À LA PARTICIPATION AUX CLASSEMENTS D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Chapitre 1
Information relative à l’exercice de la profession
§ 15.
L’information relative à l’exercice de la profession peut notamment comprendre :
1) les nom et prénom, y compris une photographie ; la biographie professionnelle ; les titres professionnels détenus, y compris ceux autorisant l’exercice d’une autre profession de confiance publique ; les grades et titres universitaires ; les qualifications ; l’expérience et les compétences professionnelles résultant de la pratique antérieure, des fonctions exercées et des postes occupés ; la capacité à fournir une assistance juridique en langues étrangères ; les domaines d’activité privilégiés ; la date de début de l’activité individuelle ou de la société ; la liste des publications liées à la profession ; ainsi que les titres ou distinctions liés à l’exercice professionnel ;
2) le logo de la Chambre nationale des avocats (radca prawny) ; la forme juridique d’exercice, avec une désignation individualisant le siège et l’adresse ; les formes de contact avec le client, y compris la communication électronique ; les règles de fourniture de l’assistance juridique ; les règles de fixation de la rémunération, y compris sa forme ou son montant ; les noms des associés et les professions qu’ils exercent dans le cabinet ; l’identification des personnes ou sociétés avec lesquelles l’avocat (radca prawny) coopère de manière permanente, notamment celles qui fournissent des services liés à l’assistance juridique ; ainsi que le montant de l’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages causés dans l’exercice des activités professionnelles ;
3) les informations relatives à d’autres activités exercées par l’avocat (radca prawny) qui sont directement liées à l’assistance juridique ou qui lui sont subordonnées en tant que prestation principale ;
4) les informations utiles à la création, au maintien et au développement de la confiance et d’une bonne relation avec le client, ainsi qu’à une image positive de l’avocat (radca prawny), notamment les informations relatives à la mission, à la stratégie et au profil du cabinet, aux règles de coopération avec le client, aux règles et à la procédure de dépôt des plaintes ou réclamations et aux facilités offertes au client ;
5) les informations relatives à la participation à des classements d’activité professionnelle et aux positions obtenues, si les classements sont organisés conformément aux Règles ;
6) les informations relatives aux résultats financiers du cabinet, si elles présentent de manière honnête et claire sa situation financière et ont été calculées sur la base de documents financiers correctement tenus.
§ 16.
Lorsqu’il fournit une information relative à l’exercice de la profession, l’avocat (radca prawny) :
1) indique clairement, sans ambiguïté et de manière compréhensible qu’il s’agit d’une communication visée à l’article 31, paragraphe 2, du Code, notamment en précisant clairement et de manière compréhensible la forme de promotion dont il s’agit ;
2) veille à ce que l’information soit facilement reconnaissable et distincte des contenus d’une autre nature.
Chapitre 2
Classements d’activité professionnelle
§ 17.
Un avocat (radca prawny) ou un cabinet peut participer à un classement d’activité professionnelle qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1) les conditions de participation ne peuvent être contraires aux règles d’exercice de la profession ni au Code ;
2) l’organisateur du classement a annoncé publiquement :
a) la création du classement,
b) les conditions de participation,
c) les critères de classement des participants ;
3) toute entité remplissant les conditions annoncées a le droit de participer au classement ;
4) les définitions contenues dans les conditions de participation et les critères de classement sont formulées sans ambiguïté et n’induisent en erreur ni les participants ni les personnes prenant connaissance des résultats ;
5) l’organisateur est habilité à vérifier de manière indépendante les données communiquées par les participants tout en respectant les exigences de confidentialité.
§ 18.
1. Outre les conditions visées au § 17, un classement d’activité professionnelle doit satisfaire aux critères suivants :
1) un classement fondé sur le nombre de juristes ne peut prendre en compte que les juristes qui fournissent une assistance juridique au sein du cabinet, notamment les avocats (radca prawny) et les adwokaci, les avocats étrangers, les juristes exerçant des professions pouvant être exercées conjointement avec les juristes du cabinet, les juristes coopérant de manière permanente avec le cabinet en République de Pologne et les titulaires d’un diplôme de droit, à l’exclusion des juristes qui ne coopèrent qu’occasionnellement ou tirent la majeure partie de leurs revenus de la fourniture d’une assistance juridique en dehors du cabinet ;
2) un classement fondé sur les habilitations à fournir une assistance juridique doit distinguer tous les groupes de juristes autorisés à fournir des services juridiques, à savoir les adwokaci, les avocats (radca prawny), les avocats stagiaires (aplikant radcowski), les titulaires d’un diplôme de droit qui ne sont pas membres d’une autonomie professionnelle, les avocats étrangers et les juristes exerçant d’autres professions pouvant être exercées conjointement avec les professions juridiques, avec indication de leur titre professionnel ;
3) un classement fondé sur le chiffre d’affaires, les bénéfices ou les résultats financiers doit comporter des critères détaillés et uniformes établis et annoncés par l’organisateur afin d’assurer la comparabilité de ces informations ;
4) un classement fondé sur des informations autorisées relatives aux clients doit comporter des critères établis et annoncés par l’organisateur permettant d’éliminer les clients dits ponctuels ou occasionnels, et la participation au classement a lieu avec le consentement préalable du client visé à l’article 5, point 9, du Code.
2. Les critères indiqués au paragraphe 1 s’appliquent par analogie aux classements qui n’y sont pas mentionnés.
PARTIE VI – RÈGLES DÉTAILLÉES DE CONDUITE ENVERS LE CLIENT
Chapitre 1
Accord avec le client
§ 19.
1. L’accord de fourniture d’une assistance juridique conclu avec le client doit notamment préciser l’étendue de l’assistance, le montant de la rémunération ou la méthode permettant de la déterminer, les règles de prise en charge des frais et débours et les règles de communication avec le client.
2. L’objet ou l’effet d’un accord de fourniture d’une assistance juridique ne peut être :
1) d’exclure la liberté du client de choisir un avocat (radca prawny) ou une personne fournissant d’autres services au client ;
2) de restreindre, par l’intervention de tiers, la liberté de décision du client, notamment dans les relations entre l’avocat (radca prawny) et le client ;
3) de limiter l’indépendance de l’avocat (radca prawny), de violer le secret professionnel, de créer un conflit d’intérêts ou de porter atteinte à la dignité de la profession ;
4) de porter atteinte à l’honnêteté ou à la diligence professionnelle.
3. L’avocat (radca prawny) peut conclure avec le client un accord de fourniture d’une assistance juridique sans rémunération ou contre une rémunération non pécuniaire, à condition que cela ne porte pas atteinte à la loi, au Code ou aux Règles. Il ne peut toutefois exiger du client, à titre de rémunération, le consentement visé à l’article 32, paragraphe 2, du Code.
4. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la désignation pour fournir une assistance juridique en vertu de la loi, la fourniture d’une assistance juridique gratuite ou dans le cadre d’une relation de travail ou de services, la désignation d’un avocat remplaçant (radca prawny), ni aux Règles relatives à la relation de travail ou au contrat de droit civil.
Chapitre 2
Avoirs du client
§ 20.
L’avocat (radca prawny) qui, dans le cadre de la fourniture de l’assistance juridique, obtient la possession d’avoirs appartenant au client en dispose conformément aux accords conclus avec celui-ci.
§ 21.
1. À la demande du client, l’avocat (radca prawny) doit l’informer du lieu de dépôt et du mode de protection de ses avoirs.
2. L’avocat (radca prawny) peut détenir un seul compte séparé pour les ressources financières de l’ensemble de ses clients, sauf disposition contraire de l’accord conclu avec un client.
3. Toute opération portant sur les avoirs du client, y compris une opération entre l’avocat (radca prawny) et le client, doit être enregistrée et documentée.
§ 22.
1. Dans le cadre de l’assistance juridique, l’avocat (radca prawny) peut conserver les avoirs du client s’il dispose de conditions et de garanties appropriées pour leur conservation.
2. À la demande du client, l’avocat (radca prawny) lui remet immédiatement les avoirs conservés ou les remet à une date acceptée par celui-ci.
PARTIE VII – RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AUX AFFAIRES ATTRIBUÉES PAR LE TRIBUNAL ET À L’ASSISTANCE JURIDIQUE GRATUITE
§ 23.
Après sa désignation pour conduire une affaire attribuée par le tribunal, l’avocat (radca prawny) doit sans délai :
1) consulter le dossier, notamment pour déterminer si des délais de procédure sont en cours et s’il existe des circonstances justifiant une demande de décharge de l’obligation de conduire l’affaire ;
2) informer la personne pour laquelle il a été désigné comme représentant ou défenseur d’office, en indiquant ses coordonnées.
§ 24.
1. Lorsque surviennent des circonstances justifiant la décharge de l’obligation de fournir une assistance juridique d’office, l’avocat (radca prawny) demande immédiatement à l’autorité compétente d’être déchargé et informe simultanément la personne pour laquelle il a été désigné, en précisant dans cette notification que, jusqu’à sa décharge, il accomplira les actes urgents dans l’affaire.
2. L’avocat (radca prawny) qui demande à être déchargé de l’obligation de fournir une assistance juridique d’office accomplit les actes procéduraux urgents et, s’il est déchargé, transmet à un autre avocat (radca prawny) désigné les documents et informations liés à l’affaire.
§ 25.
Lorsque la personne pour laquelle l’avocat (radca prawny) a été désigné comme représentant ou défenseur d’office révoque son mandat pour conduire l’affaire ou son habilitation à assurer la défense, l’avocat (radca prawny) en informe immédiatement le tribunal et l’organe qui l’a désigné.
§ 26.
Si les dispositions d’un accord relatif à la fourniture d’une assistance juridique gratuite sont contraires à la loi sur les avocats (radca prawny), au Code, aux Règles ou aux autres dispositions de l’autonomie professionnelle des avocats (radca prawny), l’avocat (radca prawny) agit conformément à ces dispositions.
PARTIE VIII – RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AUX FONCTIONS D’UN AVOCAT REMPLAÇANT (radca prawny)
§ 27.
1. Après sa désignation, l’avocat remplaçant (radca prawny) prend les mesures nécessaires pour protéger temporairement les affaires des clients de l’avocat (radca prawny) remplacé, notamment :
1) déterminer l’état des affaires, y compris recueillir, examiner et protéger les documents des affaires traitées et les remettre aux clients ;
2) effectuer les notifications nécessaires concernant sa désignation, le motif de celle-ci et la perte, par l’avocat (radca prawny) remplacé, de sa capacité à accomplir des activités professionnelles ;
3) présenter les demandes nécessaires afin que cette circonstance soit prise en considération dans les procédures en cours.
2. Tout autre acte accompli par l’avocat remplaçant (radca prawny) au nom de la personne représentée ne peut être entrepris qu’avec le consentement de celle-ci et après la conclusion avec elle d’un accord de fourniture d’une assistance juridique. À défaut, l’avocat remplaçant (radca prawny) met fin au mandat de poursuite de l’affaire accordé sur le fondement de la décision de désignation.
3. Lorsqu’il est nécessaire, dans une affaire déterminée et dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de représentation obligatoire, d’accomplir des actes urgents de représentation procédurale et que leur omission exposerait la personne représentée à un préjudice irréparable, l’avocat remplaçant (radca prawny) accomplit ces actes. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux affaires dont il n’avait pas connaissance, aux affaires dans lesquelles la personne représentée ne répond pas aux tentatives de contact, ou lorsque cette personne n’a pas consenti ou n’a pas conclu avec lui un accord de fourniture d’une assistance juridique. Dans les cas visés à la phrase précédente, l’avocat remplaçant (radca prawny) peut mettre fin au mandat de poursuite de l’affaire accordé sur le fondement de la décision de désignation.
4. L’avocat (radca prawny) pour lequel le bâtonnier d’une Chambre régionale des avocats (radca prawny) a désigné d’office un remplaçant fournit à celui-ci des informations sur les affaires conduites pour la personne représentée et coopère avec lui conformément aux règles du Code relatives à l’intervention ou à la reprise d’une affaire par un autre avocat (radca prawny), sauf si la désignation a été effectuée pour des raisons rendant cette coopération impossible.
ANNEXE AUX RÈGLES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT (radca prawny)
MODÈLE – ENGAGEMENT
Je soussigné(e),................................, m’engage, sans limitation de durée, à garder confidentielles toutes les informations dont j’ai eu connaissance dans le cadre d’activités liées à la fourniture d’une assistance juridique par................................ (avocat (radca prawny)/cabinet). Je déclare avoir été informé(e) de la responsabilité juridique résultant de la violation de l’obligation précitée et avoir conscience des conséquences juridiques d’un tel comportement.
NOTE ÉDITORIALE
La publication source contient des notes de bas de page documentant l’historique de l’adoption, des modifications et de l’abrogation des différentes dispositions. Le texte consolidé applicable du Code et l’intégralité des Règles, avec toute la numérotation des articles et paragraphes, sont traduits ci-dessus. Les en-têtes de page répétés et les repères éditoriaux de notes de bas de page n’ont pas été reproduits.
NOTE FINALE SUR LA DÉNOMINATION PROFESSIONNELLE
La présente version française non officielle a été établie à partir de la traduction anglaise de travail du texte original polonais. La Pologne connaît deux professions juridiques réglementées : radca prawny et adwokat. Elles permettent aujourd’hui de fournir, pour l’essentiel, la même gamme de services juridiques. Il n’existe en français aucune traduction parfaitement exacte et simultanément compréhensible de la dénomination professionnelle polonaise « radca prawny ». La présente traduction utilise donc, à titre fonctionnel, le terme « avocat (radca prawny) ». Cette expression est uniquement une traduction : elle ne signifie ni une admission à un barreau français ou francophone, ni l’octroi de droits par une organisation professionnelle autre que l’organisation polonaise compétente. Seul le texte original polonais est contraignant. La profession peut être exercée en Pologne et, conformément au droit de l’Union européenne, en Europe sous sa dénomination professionnelle polonaise originale radca prawny.
Marcin Butkiewicz – Avocat francophone en Pologne · ← Retour à l’accueil · Références jurisprudentielles Privacy / Datenschutz / Confidentialité
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